4. Les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 2 de l’article 2 sont les suivants:1° le numéro de dossier de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir dans l’établissement ou le cabinet privé où pratique le professionnel compétent ayant administré l’aide médicale à mourir et dans lequel sont consignées les notes concernant l’aide médicale à mourir, ainsi que l’identification de l’établissement ou du cabinet privé concerné de même que de l’installation de l’établissement visée, le cas échéant;
2° concernant le professionnel compétent ayant administré l’aide médicale à mourir:a) son nom et sa signature;
b) le numéro de son permis d’exercice;
c) ses coordonnées professionnelles;
3° concernant le second professionnel compétent consulté:a) son nom;
b) le numéro de son permis d’exercice;
c) ses coordonnées professionnelles.